T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.4. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice donné de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de la période déterminante, déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa.
La formule visée au paragraphe 1 du premier alinéa est la suivante:

(A + B) x 365/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit, effectuées par l’inscrit;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
La formule visée au paragraphe 2 du premier alinéa est la suivante:

(D + E) x 365/F.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de l’exercice donné;
2°  la lettre E représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’associé, effectuées par l’associé;
3°  la lettre F représente le nombre de jours de l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29; L.Q. 2019, c. 14, a. 661.
434R0.4. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice donné de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de la période déterminante, déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa.
La formule visée au paragraphe 1 du premier alinéa est la suivante:
(A + B) x 365/C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit, effectuées par l’inscrit;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
La formule visée au paragraphe 2 du premier alinéa est la suivante:
(D + E) x 365/F.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de l’exercice donné;
2°  la lettre E représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’associé, effectuées par l’associé;
3°  la lettre F représente le nombre de jours de l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29.